Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie
qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de
parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit pour
que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits
et libertés est de la plus haute importance pour
remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des
droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par
des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations
des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du
pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit
de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme,
sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a
droit à la sécurité sociale; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal
- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à
sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du
travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que
le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.