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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE :



Au 24 avril 2020, la Bosnie-Herzégovine (BiH) avait 1421 cas confirmés de COVID-19 à l’intérieur de ses frontières.

Il est désormais interdit pour les personnes de plus de 65 ans de circuler sur l’ensemble du territoire. Depuis le 30 mars, les personnes de plus de 65 ans en Republika Srpska sont autorisées à se déplacer le mardi et le vendredi de 7 h à 10 h.
A partir du 27 avril, les personnes de plus de 65 ans en Fédération de Bosnie-Herzégovine pourront le faire le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 13h.

Les moins de 18 ans n’ont pas l’autorisation de sortir en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Depuis le 6 avril, ils sont autorisés à monter en voiture avec leurs parents. A partir du 27 avril, ils pourront sortir le mardi, le jeudi et le samedi de 14h à 20h.

Des couvre-feux ont été mis en place depuis le 22 mars pour le reste de la population. Dans le District de Brcko, le couvre-feu s’applique de 21h à 5h et en Republika Sprska de 20h à 5h. Une interdiction de déplacement du samedi midi au dimanche 18h en Republika Srpska a également été mise en place depuis le 4 avril.

Le couvre-feu en Fédération de Bosnie-Herzégovine a été levé le 24 avril.

Les rassemblements de plus de deux personnes dans les lieux publics sont interdits en Republika Srpska. Les rassemblements de plus de vingt personnes sont interdits dans le Canton de Sarajevo.

Depuis le 29 mars, le port du masque (ou d’une écharpe couvrant le nez et la bouche) est obligatoire en Fédération de Bosnie-Herzégovine et une distance d’1m50 entre le personnes doit être respectée dans l’espace public.

Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canton de Sarajevo a étendu les ordres de l’état-major de protection civile de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en suspendant l’activité des centres commerciaux, à l’exception des pharmacies et des magasins de produits alimentaires.

Le 17 mars 2020, l’état-major de la protection civile de la FBH a interdit ou annulé tous les rassemblements publics, le travail et les services d’hôtellerie, des restaurants, des bars, des cafés, etc., à l’exception des restaurants préparant des plats destinées à être livrés, ainsi que les soupes populaires, avec obligation de respecter les mesures d’hygiène et d’épidémiologie ainsi que la distance sociale entre les personnes d’un mètre au minimum.
Sont fermés également les théâtres, les cinémas, les galeries d’art, les piscines, les bassins, les salons de coiffure et de beauté, les centres spa, les centres de sport, etc. Tous les ordres de l’état-major de la protection civile de FBH sont en vigueur jusqu’au 31 mars.

Le 17 mars 2020, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, sur proposition du Ministère de la sécurité, a adopté la décision de proclamation de l’état de catastrophe naturelle et autre sur le territoire du pays.

Conditions d’entrée et de sortie :

Le 24 mars 2020, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé la fermeture des aéroports de Banja Luka, Sarajevo, Tuzla et Mostar aux passagers à partir du 30 mars. Ils restent ouverts pour le transport de marchandises.

Le Conseil des ministres a également décidé la fermeture de toutes les frontières aux citoyens étrangers. (une interdiction temporaire d’entrée en Bosnie-Herzégovine existaient déjà depuis le 15 mars pour les voyageurs étrangers en provenance de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de Roumanie, d’Autriche, de Suisse, de Belgique, du Japon, de Chine, de Corée du Sud ou d’Iran.)

Sont exemptés de cette interdiction :

  • les professionnels de santé arrivant en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de leur engagement professionnel ;
  • les personnes nécessitant un traitement médical d’urgence ;
  • les travailleurs transfrontaliers ;
  • les équipes et services de protection civile ;
  • les militaires de l’OTAN et des autres pays contribuant au programme de paix, ainsi que les membres de l’OTAN et de l’EUFOR de Bosnie-Herzégovine ;
  • les étrangers en possession d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Bosnie-Herzégovine ;
  • les conducteurs et passagers accompagnant un convoi funéraire,
  • les membres d’équipages de navires et de trains, dans le cadre du commerce international ;
  • les fonctionnaires de l’État et les membres de leur délégation dont l’arrivée et le départ sont notifiés à
  •  frontières de Bosnie-Herzégovine, par le biais de la chaîne diplomatique ou du service du protocole des hautes institutions de Bosnie-Herzégovine ;
  • les étrangers dans le cadre de leur retour dans leur pays de résidence, sans séjour en Bosnie-Herzégovine ;
  • les étrangers possédant une autorisation spéciale pour l’entrée, le séjour ou le transit par la Bosnie-Herzégovine, délivrée par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine.

Tous les postes frontières sont fermés, excepté ceux où des mesures de quarantaines ont été installées : Izačić, Bijača, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bosanska Gradiška, Rača, Šepak, Vardište et Klobuk.

Informations sur la quarantaine :
-  Tout ressortissant étranger ou bosnien de retour d’un pays étranger sera placé en quarantaine. Depuis le 26 mars, tout résident de la RS de retour de l’étranger est systématiquement testé ;
-  Obligation pour toute personne ayant séjourné dans des pays affectés par le Covid-19 (dont la France) et qui n’ont pas subi des contrôles sanitaires aux postes frontaliers et ni reçu de décision de surveillance de la santé ou d’auto-isolement, de prendre l’attache de l’Institut de santé publique (numéros ci-dessous). Le non-respect de cette mesure, rétroactive (et concernant donc les voyageurs venant de France depuis 25 février) est passible de poursuites pénales ;
-  En cas de symptômes de maladie respiratoire (fièvre, toux, essoufflement), il convient d’en informer immédiatement le service cantonal de santé publique ou les urgences par téléphone (+387 62 086 282 +387 62 030 778 +387 62 030 796 +387 62 030 728) ;
-  En Republika Srpska, en cas de non-respect de l’auto-isolement, les identités seront communiquées et les personnes placées en quarantaine sous tentes. A compter du 5 avril, les personnes ne respectant pas les mesures de couvre-feu ou d’auto-confinement en Fédération de Bosnie-Herzégovine, seront placées en quarantaine dans le dortoir étudiant de Bjelave.







16 ans de cavale et enfin une arrestation
 

 

  

Ratko Mladic

 

 

Mladic à droite de Karadzic

 

 

Sarajevo, photo de Patrick Simon, 1997

 

 

Sarajevo, photo de Patrick Simon, 1997

 

 

 

 

 

 

 

Familles victimes de Srebrenica

 

 

 

Srebrenica

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-95-5/18-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
RATKO MLADIC

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Statut du Tribunal ») accuse :

RATKO MLADIC

de GÉNOCIDE, de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :

L’ACCUSÉ

  1. Ratko MLADIC est né le 12 mars 1942 dans la municipalité de Kalinovik, en République de Bosnie-Herzégovine. Après avoir étudié à l’école militaire de l’Armée populaire yougoslave (« JNA ») à Belgrade, il a servi en tant qu’officier de carrière dans la JNA, avant de rejoindre l’Armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine/Republika Srpska (« VRS »).

     

     

  2. En juin 1991, Ratko MLADIC a été affecté à Knin en tant que chef du 9e corps de la JNA alors que des combats opposaient la JNA et les forces croates. Le 4 octobre 1991, le Président de la République socialiste fédérale de Yougoslavie (« RSFY ») l’a promu général de brigade. Le 24 avril 1992, Ratko MLADIC a été élevé au rang de général de division et le 25 avril 1992, il a été nommé chef d’état-major/commandant adjoint du quartier général du deuxième district militaire de la JNA à Sarajevo. Il a pris ses fonctions le 9 mai 1992. Le 10 mai 1992, Ratko MLADIC a pris le commandement du quartier général du deuxième district militaire de la JNA.

     

     

  3. Le 12 mai 1992, Ratko MLADIC a été nommé chef de l’état-major principal de la VRS, fonction qu’il a occupée jusqu’au 22 décembre 1996 au moins. Le 24 juin 1994, Ratko MLADIC a été promu général de corps d’armée.

 

EXPOSÉ DES FAITS

     

  1. En 1990, les premières élections multipartites depuis la Deuxième Guerre mondiale ont été organisées en Bosnie-Herzégovine. À l’échelon de la République, le SDA (Stranka Demokratske Akcije), principal parti des Musulmans de Bosnie, a remporté 86 des sièges de l’Assemblée, contre 72 pour le SDS (Srpska Demokratska Stranka), principal parti des Serbes de Bosnie, et 44 pour le HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica), principal parti des Croates de Bosnie. Dans son programme politique, le SDS prônait tout particulièrement l’union des personnes d’origine serbe au sein d’un État commun. Au début de l’année 1991, le SDS a commencé à organiser des entités régionales serbes dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine.

     

     

  2. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance. Le lendemain, la JNA s’est engagée dans un conflit armé en Slovénie. Peu après, des combats ont éclaté en Croatie. À l’automne 1991, la JNA a commencé à retirer ses troupes de Croatie et à les redéployer en Bosnie-Herzégovine. Avec l’aide de certains éléments de la JNA, le SDS a armé la population serbe de Bosnie-Herzégovine.

     

     

  3. Une Assemblée des Serbes de Bosnie, distincte et dominée par le SDS, a été créée le 24 octobre 1991, en tant qu’organe représentatif et législatif suprême des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 21 novembre 1991, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a entériné la création de districts autonomes serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 9 janvier 1992, l’Assemblée a proclamé la création de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a pris plus tard le nom de Republika Srpska. Aux termes de l’article 2 de la Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine promulguée le 28 février 1992, « [l]e territoire de la République se compose des régions autonomes et municipalités serbes ainsi que des entités ethniques serbes, y compris les régions où le peuple serbe a été victime d’un génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Ces territoires ont été déclarés parties intégrantes de l’État fédéral de Yougoslavie.

     

     

  4. Peu après le 6 avril 1992, date à laquelle la communauté internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant, des combats ont éclaté à Sarajevo, marquant le début d’un conflit intra-muros qui devait durer jusqu’en 1995. Avant l’éclatement du conflit, les forces armées occupaient des positions stratégiques à l’intérieur et autour de Sarajevo. La ville a ensuite été soumise à un blocus, à des bombardements et à des actions de tireurs embusqués depuis ces positions. À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont mené une campagne de bombardements et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo, sa population et ses édifices civils, tuant et blessant des civils, répandant ainsi la terreur au sein de la population civile. La plupart des bombardements et des tirs isolés venaient de positions situées dans les collines encerclant et surplombant Sarajevo, d’où les attaquants pouvaient dominer la ville, sa population et ses édifices.

     

     

  5. Le 12 mai 1992, lors de la 16e session de l’Assemblée des Serbes de Bosnie, Radovan KARADZIC a annoncé les six « objectifs stratégiques » du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine :

     

    1. Établir des frontières séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques ;
    2. Ouvrir un couloir entre Semberija et la Krajina ;
    3. Ouvrir un couloir dans la vallée de la Drina qui cesserait du même coup de marquer la frontière entre les États serbes ;
    4. Établir une frontière sur l’Una et la Neretva ;
    5. Diviser la ville de Sarajevo en deux secteurs, serbe et musulman, et mettre en place des autorités effectives dans chacun des secteurs ;
    6. Assurer un accès à la mer à la Republika Srpska.

    En outre, le 12 mai 1992, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a voté la création de la VRS, transformant de fait les unités de la JNA qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine en unités de la VRS. Le même jour, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a nommé Ratko MLADIC chef de l’état-major principal de la VRS.

     

  6. Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après le retrait partiel des forces de la JNA de Bosnie-Herzégovine, le deuxième district militaire de la JNA est devenu de fait le noyau de l’état-major principal de la VRS.

     

     

  7. À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont pris le contrôle des municipalités situées sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, essentiellement au nord-ouest de la Bosnie, dans la région appelée « Bosanska Krajina », et en Bosnie orientale. Dans ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont pris part à une campagne de persécutions visant à chasser les populations non serbes de ces territoires. Des milliers de non-Serbes ont été expulsés ou transférés de force de ces municipalités. Parmi eux, beaucoup ont été tués ou emprisonnés dans des centres de détention, où ils ont été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques et à des conditions de vie cruelles et inhumaines. Les habitations, les commerces, les lieux de culte et les biens des non-Serbes ont également été pillés, détruits et/ou confisqués.

     

     

  8. Le 19 novembre 1992, en sa qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général Ratko MLADIC a pris la directive opérationnelle n° 4, réaffirmant les buts énoncés dans les « objectifs stratégiques » énumérés au paragraphe 8 (supra).

     

     

  9. De janvier à mars 1993, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont, suivant la directive opérationnelle n° 4, attaqué la région de Cerska, en Bosnie orientale. Des milliers de Musulmans se sont réfugiés dans les territoires contrôlés par les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine, dont Srebrenica et Zepa. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (« ONU »), agissant conformément au Chapitre VII de la Charte de l’ONU, a adopté sa résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica, Zepa, Gorazde, Sarajevo (et leurs environs) comme des « zones de sécurité » qui ne devaient être la cible d’aucune attaque armée ni d’aucune autre action hostile. Par la suite, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont concentré leurs efforts sur Srebrenica afin de prendre le contrôle de cet endroit stratégique, et d’en chasser la population musulmane de Bosnie qui s’y était réfugiée au lendemain des campagnes de « nettoyage ethnique » menées en Bosnie orientale en 1992 et 1993, comme il est indiqué au paragraphe 10 (supra).

     

     

  10. Du 26 mai 1995 au 19 juin 1995, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont pris en otage et détenu plus de 200 observateurs militaires et membres des forces de maintien de la paix de l’ONU, suite aux raids aériens menés par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (« OTAN ») contre les forces serbes de Bosnie présentes en Bosnie-Herzégovine, et ce afin de dissuader l’OTAN de procéder à de nouvelles frappes aériennes contre les zones où les otages étaient détenus. Certains de ces otages ont subi des sévices et d’autres mauvais traitements durant leur captivité.

     

     

  11. Le 8 mars 1995, en sa qualité de commandant suprême de la VRS, Radovan KARADZIC a pris la directive opérationnelle n° 7, par laquelle il donnait l’ordre à la VRS d’éliminer les enclaves musulmanes de Srebrenica et de Zepa en vue de réaliser les « objectifs stratégiques » définis le 12 mai 1992. Le 2 juillet 1995, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont attaqué l’enclave de Srebrenica. Cette attaque s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle le général Ratko MLADIC et les forces serbes de Bosnie sont entrés dans Srebrenica. Par la suite, ces forces serbes ont terrorisé les Musulmans de Bosnie qui ont été transférés de force vers des zones situées hors de l’enclave, et dont beaucoup se sont enfuis, formant une longue colonne pour rejoindre Tuzla à travers les bois. La plupart de ces personnes étaient des soldats désarmés et des civils.

     

     

  12. Du 12 juillet au 20 juillet 1995 ou vers cette date, des milliers d’hommes musulmans de Bosnie se sont rendus aux forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC, ou ont été capturés par celles-ci. Plus de 7 000 prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs de Srebrenica ont été exécutés sommairement du 13 juillet au 19 juillet 1995. D’autres meurtres ont été commis par la suite. Du 1er août 1995, ou vers cette date, au 1er novembre 1995, ou vers cette date, des unités de la VRS placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont entrepris de manière organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions de Musulmans de Bosnie perpétrés à Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés.

 

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

Fonctions de l’accusé/Autorité du supérieur hiérarchique

     

  1. En sa qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général Ratko MLADIC était le premier des officiers de la VRS et il ne rendait compte qu’à la présidence/au Président de la Republika Srpska. À ce titre, il avait une autorité sur tout le fonctionnement de la VRS et en assumait l’entière responsabilité. Il était chargé de planifier et de diriger toutes les opérations de la VRS, et de contrôler les activités de tous les officiers et unités subordonnés en vue d’assurer l’exécution de ses ordres. Il assumait la direction et le commandement de l’armée par l’intermédiaire de l’état-major principal constitué de ses subordonnés, d’adjoints et de spécialistes de différentes branches.

     

     

  2. En qualité de chef de l’état-major principal, le général Ratko MLADIC a en particulier assumé la direction et le commandement des forces régulières de la VRS présentes sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, regroupées notamment au sein des 1er et 2e corps de Krajina, du corps de Bosnie orientale, du corps de la Drina, du corps de Sarajevo-Romanija, du corps d’Herzégovine, du 65e régiment de protection et du 10e détachement de sabotage. Chaque corps de la VRS avait à sa tête un chef de corps et son état-major, tous subordonnés au général Ratko MLADIC. À certains moments, le général Ratko MLADIC a assumé la direction et le commandement de forces de la VRS qui agissaient en liaison avec des forces paramilitaires et des unités de volontaires, les forces serbes de la Défense territoriale de Bosnie et la police serbe de Bosnie (incluant la VRS, collectivement désignées comme les « forces serbes de Bosnie »), ainsi que d’autres organes civils dont les cellules de crise régionales et municipales.

     

     

  3. En vertu de ses pouvoirs définis par les règlements et instructions de l’armée, le général Ratko MLADIC a contrôlé l’activité de l’état-major principal, pris des décisions s’appliquant à celui-ci et aux unités subordonnées, assigné des tâches à ses subordonnés, donné des ordres, des instructions, pris des directives, assuré l’exécution de ces ordres, instructions et directives et assumé l’entière responsabilité de leur mise en œuvre, suivi l’évolution de la situation dans la zone de responsabilité de la VRS, et assuré la transmission des informations aux autorités civiles et policières ; il était responsable de l’état et du comportement général de la VRS.

     

     

  4. Le général Ratko MLADIC devait personnellement s’assurer que les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement respectaient et appliquaient les règles du droit international gouvernant la conduite des hostilités. Le général Ratko MLADIC a été de mai 1992 à la mi-1993 au moins l’un des principaux responsables de la mise en place et de l’administration du système judiciaire militaire de la VRS.

 

Article 7 1) du Statut du Tribunal

     

  1. Aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, le général Ratko MLADIC est individuellement pénalement responsable des crimes sanctionnés par les articles 3, 4 et 5 du Statut du Tribunal ainsi qu’il est allégué dans le présent acte d’accusation, crimes qu’il a planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que l’accusé ait perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d’accusation, le terme « commettre » sous-entend une participation à une entreprise criminelle commune.

     

     

  2. L’objectif de cette entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine était, par des crimes tombant sous le coup des articles 3, 4 et 5 du Statut du Tribunal, d’éliminer ou de contraindre par la force ou par d’autres moyens les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres non-Serbes à quitter irrévocablement de vastes portions du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Le général Ratko MLADIC a participé à cette entreprise criminelle commune en tant que coauteur et/ou complice.

     

     

  3. Les crimes énumérés dans tous les chefs du présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune, et le général Ratko MLADIC était animé de l’intention nécessaire à la perpétration de chacun de ces crimes. À titre subsidiaire, lorsque ces crimes ne s’inscrivaient pas dans le cadre de l’objectif de l’entreprise criminelle commune, ils en étaient la conséquence naturelle et prévisible, et le général Ratko MLADIC avait conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune.

     

     

  4. Cette entreprise criminelle commune était déjà mise en œuvre au moment où les crimes allégués dans le présent acte d’accusation ont été perpétrés et au moment où l’accusé a pris part à ces actes afin de contribuer à la réalisation de cette entreprise.

     

     

  5. De nombreux individus ont participé à cette entreprise criminelle commune. Chaque participant, par ses actes ou omissions, a largement contribué à la réalisation de l’objectif général de cette entreprise. Le général Ratko MLADIC a agi de concert avec d’autres personnes ou par personnes interposées, toutes membres de l’entreprise criminelle commune, notamment : le général Momir TALIC, le général Stanislav GALIC, le général Dragomir MILOSEVIC, le général Radislav KRSTIC et d’autres membres des forces serbes de Bosnie ; Radovan KARADZIC, Momcilo KRAJISNIK, Biljana PLAVSIC et d’autres dirigeants des Serbes de Bosnie et du SDS ; des membres des organes civils de Bosnie-Herzégovine, dont les cellules de crise régionales et municipales ; des membres de la JNA et de l’Armée yougoslave (« VJ ») ; Slobodan MILOSEVIC et d’autres personnalités militaires et politiques de la RSFY et de la République de Serbie ; et des membres de groupes paramilitaires et d’unités de volontaires serbes.

     

     

  6. En qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, de la façon suivante :

     

       

    1. la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution d’une campagne de persécutions marquée notamment par des actes de génocide commis en Bosnie-Herzégovine, en s’assurant le contrôle des municipalités énumérées au paragraphe 36 de l’acte d’accusation ; l’attaque et la destruction de villes et de villages non serbes, ainsi que le pillage, la destruction et/ou la confiscation d’habitations, de commerces et de lieux de culte dans les municipalités ; le meurtre et la terrification des non-Serbes et leur soumission à des traitements et à des conditions de vie cruels et inhumains, notamment à des mauvais traitements physiques et psychologiques et à des violences sexuelles infligées souvent dans les centres de détention ; l’utilisation des non-Serbes pour des travaux forcés, notamment sur les lignes de front et en tant que boucliers humains ; l’adoption de mesures restrictives et discriminatoires à l’encontre de la population non serbe ; la séparation, l’expulsion, et le départ définitif des non-Serbes qui ne se sont pas soumis aux autorités serbes ;

       

       

    2. la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution d’une campagne militaire prolongée de pilonnages à l’artillerie et au mortier et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo, sa population et ses édifices civils, tuant et blessant des civils et répandant ainsi la terreur au sein de la population civile ;

       

       

    3. la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution d’une opération visant à prendre en otage des observateurs militaires et des membres des forces de maintien de la paix de l’ONU à la suite des raids aériens menés par l’OTAN les 25 et 26 mai 1995 ;

       

       

    4. la planification, la préparation, la facilitation ou la poursuite de l’exécution de la campagne de persécutions, incluant des actes de génocide, menée après la prise de Srebrenica en juillet 1995 et marquée par le transfert forcé de femmes et d’enfants de Bosnie hors de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj, la capture, la détention, l’exécution sommaire et l’inhumation de milliers d’hommes et d’adolescents de Srebrenica, séparés du groupe des Musulmans de Bosnie réfugiés à Potocari ou capturés dans la colonne formée par les hommes musulmans de Bosnie qui tentaient de s’enfuir de l’enclave de Srebrenica, et par la direction et le commandement d’une opération organisée et systématique visant à dissimuler la campagne d’exécutions en exhumant des charniers primaires les corps des victimes pour les inhumer à nouveau dans des charniers secondaires situés dans des lieux isolés ;

       

       

    5. l’aide et l’encouragement, ainsi que l’incitation à commettre d’autres crimes en s’abstenant d’enquêter ou de donner suite à des enquêtes, et de punir des subordonnés membres des forces serbes de Bosnie pour des crimes commis contre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes.

       

     

  7. Le général Ratko MLADIC a participé sciemment et délibérément à l’entreprise criminelle commune en partageant l’intention criminelle des autres participants à cette entreprise ou en étant pleinement conscient des conséquences prévisibles de leurs actes. À ce titre, il est individuellement pénalement responsable de ces crimes aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, et il l’est également aux termes de ce même article pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.

 

Article 7 3) du Statut du Tribunal

     

  1. Le général Ratko MLADIC, en tant que supérieur hiérarchique, est aussi individuellement pénalement responsable, aux termes de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes et omissions de ses subordonnés. En sa qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général Ratko MLADIC assumait de jure et de facto la direction et le commandement des forces serbes de Bosnie qui ont participé aux crimes énumérés dans le présent acte d’accusation. Le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient déjà commis ces crimes et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou pour les en punir. L’obligation de punir qui incombait au général Ratko MLADIC lui imposait notamment de mener une enquête sur les crimes, d’établir les faits, de mettre un terme aux infractions et de prendre les mesures qui s’imposaient pour en sanctionner les auteurs.

     

     

  2. Le général Ratko MLADIC savait que, faute d’avoir prévenu ou sanctionné les infractions au droit international humanitaire, il en serait personnellement tenu responsable. En outre, il savait que les manquements répétés à l’obligation de sanctionner ses subordonnés feraient de lui un instigateur et un complice des infractions commises en violation du droit international humanitaire.

 

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

     

  1. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité dans le présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres civils non serbes de Bosnie-Herzégovine.

     

     

  2. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.

     

     

  3. Le général Ratko MLADIC était tenu de se conformer aux lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, notamment aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles additionnels.

 

ACCUSATIONS

CHEFS 1 et 2
GÉNOCIDE, COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part aux crimes suivants :

Chef 1 : GÉNOCIDE, sanctionné par les articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 2 : COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, sanctionnée par les articles 4 3) e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction partielle et délibérée du groupe national, ethnique, racial ou religieux des Musulmans de Bosnie, comme tel, dans les municipalités de Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et Srebrenica.

     

     

  2. Comme il est allégué aux paragraphes 20 à 26, le général Ratko MLADIC a pris part à une entreprise criminelle commune dont l’objectif premier a été atteint principalement au moyen d’une campagne manifeste de persécutions ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation. Cette campagne de persécutions a été marquée ou s’est intensifiée jusqu’à être marquée par des actes commis avec l’intention de détruire, en partie, le groupe national, ethnique, racial ou religieux des Musulmans de Bosnie, comme tel, dans certaines municipalités de la Bosnie-Herzégovine. Sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC, les forces serbes de Bosnie ont pris pour cible une large fraction de la population musulmane de Bosnie dans le but de la détruire. Cette forme de destruction partielle des Musulmans de Bosnie a eu lieu à Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik.

     

     

  3. Ces groupes ont été détruits par :

     

       

    1. le meurtre sur une grande échelle, l’expulsion et le transfert forcé de non-Serbes pendant et après les attaques contre Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et Srebrenica. Des Musulmans de Bosnie ont été tués et des centaines de milliers de personnes ont été expulsées ou transférées de force dans le cadre des campagnes de « nettoyage ethnique » menées en 1992 et 1993 en Bosanska Krajina et en Bosnie orientale. Des meurtres ont été ainsi commis à Banja Luka, Bosanska Krupa, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most ainsi qu’il est précisé à l’annexe A. En Bosnie orientale, une large fraction de la population musulmane de Bosnie a été conduite dans la région de Cerska-Kamenica puis finalement acheminée à Tuzla et Srebrenica. Après la chute de Srebrenica, des milliers d’hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés systématiquement et de manière organisée en l’espace de plusieurs jours à Bratunac, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik. Dans le même temps, le reste de la communauté musulmane de Srebrenica était transféré de force. Parmi ces meurtres figurent ceux détaillés à l’annexe B ;

       

       

    2. les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des Musulmans de Bosnie à Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik, y compris pendant leur séjour dans les centres de détention de Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most détaillés à l’annexe C. Les Musulmans de Bosnie de ces municipalités ont été soumis à des traitements cruels ou inhumains, notamment des tortures, des mauvais traitements physiques et psychologiques, des violences sexuelles et des sévices ;

       

       

    3. la soumission des Musulmans de Bosnie à des conditions d’existence calculées pour entraîner leur destruction physique, par le fait de traitements cruels et inhumains, notamment de tortures, de mauvais traitements physiques et psychologiques et de violences sexuelles, et de conditions de vie inhumaines et du travail forcé à Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik. En outre, dans les centres de détention de Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most recensés à l’annexe C, les conditions d’existence calculées pour entraîner la destruction physique des Musulmans de Bosnie se caractérisaient notamment par l’insuffisance de locaux et d’abris, de nourriture et d’eau, de soins médicaux et d’installations sanitaires.

       

     

  4. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 32 à 34 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

 

CHEF 3
PERSÉCUTIONS

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part au crime suivant :

Chef 3 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la persécution des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes dans les municipalités suivantes : Banja Luka, Bihac-Ripac, Bijeljina, Bosanska Gradiska, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brcko, Doboj, Foca, Gacko, Kalinovik, Kljuc, Kotor Varos, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Teslic, Vlasenica, Vogosca et Zvornik (les « municipalités visées »).

     

     

  2. Sous la direction et le commandement de Ratko MLADIC, les forces serbes de Bosnie ont persécuté les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres non-Serbes dans les municipalités visées. Ces persécutions comprenaient notamment :

     

       

    1. les meurtres commis pendant et après l’attaque des villes et des villages des municipalités visées, notamment ceux énumérés à l’annexe A et à l’annexe B ;

       

       

    2. la terrification et les traitements cruels ou inhumains infligés pendant et après l’attaque des villes et des villages des municipalités visées, notamment les tortures, les mauvais traitements physiques et psychologiques, les violences sexuelles et la soumission à des conditions de vie inhumaines ;

       

       

    3. le transfert forcé et l’expulsion ;

       

       

    4. la séquestration dans des centres de détention, dont ceux énumérés à l’annexe C ;

       

       

    5. les meurtres commis dans les centres de détention, dont ceux énumérés à l’annexe A ;

       

       

    6. les traitements cruels ou inhumains infligés dans les centres de détention, dont ceux énumérés à l’annexe C. Parmi ces traitements, on citera les tortures, les mauvais traitements physiques et psychologiques et les violences sexuelles ;

       

       

    7. l’instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines dans les centres de détention, dont ceux énumérés à l’annexe C. Ces conditions de vie inhumaines se caractérisaient notamment par l’insuffisance :

       

      i. de locaux et d’abris,
      ii. de nourriture et d’eau,
      iii. de soins médicaux,
      iv. d’installations sanitaires ;

       

    8. les travaux forcés consistant notamment à creuser des tombes et des tranchées et à effectuer d’autres travaux sur les lignes de front, et l’utilisation des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes comme boucliers humains ;

       

       

    9. la confiscation ou le pillage de biens pendant et après les attaques, dans les centres de détention, et pendant les expulsions ou les transferts forcés. Des non-Serbes ont été ainsi contraints de céder leurs biens aux autorités serbes de Bosnie en échange de l’autorisation de quitter les municipalités visées ;

       

       

    10. la destruction délibérée ou sans motif de biens privés, notamment de maisons et de commerces, et de biens publics notamment de monuments culturels et de lieux de culte ;

       

       

    11. la destruction de biens et d’effets personnels, notamment des pièces d’identité ;

       

       

    12. l’application et le maintien de mesures restrictives et discriminatoires telles que :

       

      i. les restrictions à la liberté de circulation,

       

      ii. la remise en cause du droit à l’emploi par la révocation des titulaires de postes de responsabilité dans l’administration locale, l’armée et la police, et par des mesures générales de licenciements,

      iii. les atteintes portées à la vie privée par des fouilles arbitraires au domicile des Musulmans de Bosnie,

      iv. la remise en cause du droit à une procédure régulière, et

      v. le refus de leur reconnaître un accès égal aux services publics.

     

  3. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 36 et 37 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

 

CHEFS 4, 5 et 6
EXTERMINATION ET MEURTRE

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part aux crimes suivants :

Chef 4 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 5 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 6 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’extermination et le meurtre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes dans les municipalités visées. Ces crimes ont pris la forme de meurtres commis pendant et après l’attaque des villes et des villages et dans les centres de détention, y compris ceux énumérés aux annexes A et B.

     

     

  2. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 39 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

 

CHEFS 7 et 8
EXPULSION, ACTES INHUMAINS

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part aux crimes suivants :

Chef 7 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 8 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le transfert forcé et l’expulsion de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes des municipalités visées vers d’autres régions de Bosnie-Herzégovine et d’ailleurs.

     

     

  2. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 41 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

 

CHEFS 9 à 14
TERRIFICATION ILLÉGALE DES CIVILS, MEURTRE, TRAITEMENTS CRUELS, ACTES INHUMAINS, ATTAQUES CONTRE DES CIVILS

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part aux crimes suivants :

Chef 9 : Terrification illégale des civils, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 10 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 11 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 12 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 13 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 14 : Attaques contre des civils, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 2) du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter une campagne militaire prolongée pendant laquelle les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement, et en particulier le corps de Sarajevo-Romanija, s’en sont pris, par des tirs d’artillerie et de mortier et des tirs isolés, à des secteurs civils de Sarajevo, à sa population et à ses édifices civils, tuant et blessant des civils, répandant ainsi la terreur parmi la population civile.

     

     

  2. Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 43 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

 

CHEF 15
PRISE D’OTAGES

Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris part au crime suivant :

Chef 15 : Prise d’otages, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) b) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

     

  1. Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la prise en otage d’observateurs militaires et de membres des forces de maintien de la paix de l’ONU suite aux raids aériens menés par l’OTAN les 25 et 26 mai 1995.

     

     

  2. Les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC ont capturé et pris en otage plus de 200 membres des forces de maintien de la paix et observateurs militaires de l’ONU à Pale, Sarajevo et dans d’autres endroits. Les forces serbes de Bosnie ont retenu leurs otages dans des lieux revêtant une importance stratégique ou militaire en Bosnie-Herzégovine afin de protéger ces lieux contre de nouvelles frappes de l’OTAN et, plus généralement, de se prémunir contre tout autre raid aérien de l’OTAN.

     

     

  3. Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996 au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 45 et 46 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

     

____________
Le Procureur
Carla Del Ponte

Fait le 10 octobre 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Cachet du Bureau du Procureur]


Annexe A
Meurtres (1992)

Municipalité

Victimes (tuées)

Date

1

Banja Luka

1.1 Un certain nombre de détenus transportés de Sanski Most, à leur arrivée au camp de Manjaca

Début juin 1992

 

 

1.2 Plusieurs hommes dans un camion pendant leur transport de Sanski Most au camp de Manjaca

Juillet 1992

 

 

1.3 Un certain nombre d’hommes pendant leur transport du centre de détention de Betornika (Sanski Most) au camp de Manjaca)

7 juillet 1992

 

 

1.4 Un certain nombre d’hommes devant le camp de Manjaca aprcs leur transport des camps d’Omarska et/ou de Keraterm

6 août 1992

 

 

1.5 Un certain nombre de personnes à Culum-Kostic

15 août 1992

 

 

1.6 Un certain nombre d’hommes au camp de Manjaca

Entre le 1er juin et le 18 décembre 1992

2

Bihac-Ripac

2.1 Un certain nombre de personnes dans les villages d’Orasac et Duljci

Entre le 20 et le 23 septembre 1992

3

Bosanska Gradiska

3.1 Un certain nombre de personnes sur la place du marché, et à proximité, de la ville de Bosanska Gradiska

Août 1992

4

Bosanska Krupa

4.1 Un certain nombre de détenus pendant leur détention à l’école élémentaire Petar Kocic et l’exécution de travaux forcés sur la ligne de front

Entre juin et août 1992

 

 

4.2 Une cinquantaine d’hommes et de femmes conduits en autocar du camp d’Omarska (Prijedor), dont, pour certains au moins, les dépouilles ont été exhumées ultérieurement à Jama Lisac

Fin juillet 1992

5

Bosanski Novi

5.1 Un certain nombre de personnes à Blagaj Japra et dans les environs

9 juin 1992

 

 

5.2 Un certain nombre d’habitants du hameau d’Alici

23 juin 1992

6

Doboj

6.1 Un certain nombre de prisonniers détenus à la discothèque de Percin, alors qu’ils servaient de boucliers humains pendant les combats

12 juillet 1992

7

Foca

7.1 Au moins 266 détenus du KP Dom, dont au moins 36 en juillet 1992

De juin à décembre 1992

 

 

7.2 9 hommes dans un tunnel à Miljevina

1er juin 1992

 

 

7.3 14 hommes de Trnovaca à Brod

22 juin 1992

 

 

7.4 Un certain nombre de villageois près de Trosanj, alors qu'ils essayaient de fuir et après leur capture

3 juillet 1992

8

Gacko

8.1 Un certain nombre de personnes dans le secteur des villages de Kula et Meduljici

17 juin 1992

 

 

8.2 Un certain nombre de personnes du SUP de Gacko

Début juillet 1992

 

 

8.3 Un certain nombre de personnes près du mont Zelengora

Juin-juillet 1992

9

Kalinovik

9.1 Plus de 20 détenus de Kalinovik, après avoir été conduits au KP Dom de Foca, près de la municipalité de Jelec-Foca

5 août 1992

10

Kljuc

10.1 Un certain nombre de personnes à Pudin Han

27 mai 1992

 

 

10.2 Un certain nombre de personnes à Prhovo et sur la route de Peci

30 mai-1er juin 1992

 

 

10.3 Plus de 100 hommes devant l’école de Velagici

1er juin 1992

 

 

10.4 Un certain nombre de personnes à l’école de Biljani

10 juillet 1992

 

 

10.5 Un certain nombre de personnes près de la maison de Mehmed Avdic

10 juillet 1992

11

Kotor Varos

11.1 Un certain nombre d’hommes du village de Vrbanjci

25 juin 1992

 

 

11.2 Un certain nombre de personnes de la ville de Kotor Varos, y compris au centre médical et dans les environs

25 juin 1992

 

 

11.3 Un certain nombre de personnes à la prison de Kotor Varos

26 juin-mi-août 1992

 

 

11.4 Un certain nombre d’hommes près du monument commémoratif de la Deuxième Guerre mondiale à Kotor Varos

Début juillet 1992

 

 

11.5 Entre 15 et 20 personnes dans le village de Vecici

Juillet 1992

 

 

11.6 17 hommes du village de Dabovci

13 août 1992

 

 

11.7 Un certain nombre d’hommes dans la mosquée de Habifici

15 août 1992

 

 

11.8 Un certain nombre de personnes dans Cirkici et aux alentours

Mi-août 1992

 

 

11.9 Plus de 150 personnes capturées après avoir fui Vecici, y compris ŕ l’école de Grabovica

Début novembre 1992

12

Nevesinje

12.1 Un certain nombre de personnes à Nevesinje

Juin-juillet 1992

 

 

12.2 Un certain nombre de personnes emmenées d’une école et d’installations de chauffage, à Lipovaca

Juin 1992

 

 

12.3 Environ 17 personnes près de Kiser

Juillet 1992

 

 

12.4 Un certain nombre de personnes au camp du lac de Boracko

Juillet 1992

13

Novi Grad

13.1 Un certain nombre de personnes pendant l’attaque contre Ahatovici et Debrosevici

Mai-juin 1992

 

 

13.2 Un certain nombre de personnes du camp de Rajlovac

Juin 1992

14

Prijedor

14.1 Un certain nombre de personnes à Kozarac et dans les environs, y compris à Kamicani et Jaskici

Mai-juin 1992

 

 

14.2 Un certain nombre de personnes de la région de « Brdo » et des environs, y compris les villages de Behlici, Biscani, Rizvanovici, Rakovcani, Hambarine, Carakovo et Zecovi

Entre le 23 mai et le 31 juillet 1992

 

 

14.3 Un certain nombre de personnes au camp de Keraterm, y compris, en juillet 1992, de 100 à 170 hommes de la région de Brdo qui avaient été amenés et détenus dans la « Pièce 3 » du camp de Keraterm

Entre le 24 mai et le 5 août 1992

 

 

14.4 Un certain nombre de personnes au camp de Trnopolje

Entre le 25 mai et le 30 septembre 1992

 

 

14.5 Un certain nombre de personnes au camp d’Omarska, y compris, en juillet 1992, une centaine de personnes de la région de Brdo

Entre le 27 mai et le 21 août 1992

 

 

14.6 Un certain nombre de personnes de la caserne militaire de Benkovac

Fin mai 1992

 

 

14.7 Un certain nombre de personnes de la ville de Prijedor

30 mai 1992

 

 

14.8 Un certain nombre de personnes du village de Brisevo

24 juillet 1992

 

 

14.9 Un certain nombre de personnes au stade de football de Ljubija et dans la mine de fer de Ljubija (aussi appelée « Redak » et « Kipe »)

25 juillet 1992

 

 

14.10 Près de Koricanske stijene, dans le secteur du mont Vlasic, environ 200 hommes voyageant dans un convoi provenant, en partie, du camp de Trnopolje et de Tukovi

21 août 1992

 

 

14.11 Un certain nombre de personnes de Tomasica

3 décembre 1992

15

Rogatica

15.1 Au moins 10 hommes de Visegrad

15 juin 1992

 

 

15.2 Environ 27 hommes emmenés du centre de détention de Rasadnik

15 août 1992

16

Sanski Most

16.1 Plus de 30 femmes et enfants dans le village de Hrustovo

31 mai 1992

 

 

16.2 Un certain nombre de personnes entre Begici et le pont de Vrhpolje

31 mai 1992

 

 

16.3 Un certain nombre de personnes près du cimetière des Partisans à Sanski Most

22 juin 1992

 

 

16.4 19 hommes à la maison de Dujo Banovic à Kenjari

27 juin 1992

 

 

16.5 Un certain nombre d’hommes à Budin

1er août 1992

 

 

16.6 Une centaine d’hommes emmenés des camps d’Omarska et de Keraterm, près de Hrastova Glavica

5 août 1992

 

 

16.7 Un certain nombre d’hommes près du village de Skrljevita

2 novembre 1992

17

Teslic

17.1 Au moins 5 hommes dans l’immeuble de la Défense territoriale dans la ville de Teslic

Juin 1992

 

 

17.2 Un certain nombre de détenus au camp de Pribinic

Juin-octobre 1992

18

Vlasenica

18.1 Plus de 60 hommes, femmes et enfants du village de Zaklopaca

16 mai 1992

 

 

18.2 Un certain nombre de détenus emmenés du hangar, à une fosse et sur la route principale menant à Nova Kasaba

Juin 1992

 

 

18.3 Un certain nombre d’hommes du village de Drum

Début juin 1992

 

 

18.4 Un certain nombre d’hommes au camp de Susica

Juin et juillet 1992

19

Vogosca

19.1 Un certain nombre de détenus, y compris du centre de détention de Svrake, alors qu’ils effectuaient des travaux forcés ou servaient de boucliers humains sur la ligne de front

Mai-décembre 1992

20

Zvornik

20.1 Un certain nombre de personnes de la ferme Ekonomija, Karakaj

Mai 1992

 

 

20.2 Des dizaines d’hommes à Drinjaca

30 mai 1992

 

 

20.3 Plus de 30 hommes à la Maison de la culture de Celopek

Juin 1992

 

 

20.4 Environ 160 hommes à l’école technique de Karakaj

1-5 juin 1992

 

 

20.5 Environ 190 prisonniers à l’abattoir de Gero

5-8 juin 1992

 

Annexe B
Meurtres (1995)

Municipalité

Victimes (tuées)

Date

1

Srebrenica

1.1 Entre 80 et 100 hommes près de l’usine de zinc de Potocari

12 juillet 1995

2

Bratunac

2.1 15 hommes sur la rive de la rivière Jadar

13 juillet 1995

 

 

2.2 Environ 150 hommes le long d’un chemin de terre dans la vallée de la Cerska

13 juillet 1995

 

 

2.3 Environ 1 000 hommes dans le hangar de Kravica

13 juillet 1995

 

 

2.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à l’extérieur de véhicules et de centres de détention temporaire à Bratunac

12 et 13 juillet 1995

3

Vlasenica

3.1 Environ 25 hommes dans un pré isolé à Tisca

13 juillet 1995

4

Zvronik

4.1 Environ 1 000 hommes dans un champ à Orahovac

14 juillet 1995

 

 

4.2 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à l’extérieur de l’école de Petkovci, où ils étaient temporairement détenus

14 et 15 juillet 1995

 

 

4.3 Environ 1 000 hommes dans un champ en contrebas d’un barrage près de Petkovci

14 et 15 juillet 1995

 

 

4.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à l’extérieur de l’école de Pilica, où ils étaient détenus temporairement

14 et 15 juillet 1995

 

 

4.5 Environ 1 200 hommes dans un champ à la ferme militaire de Branjevo

16 juillet 1995

 

 

4.6 Environ 500 hommes au centre culturel de Pilica

16 juillet 1995

 

 

4.7 Environ 500 hommes dans un champ isolé à Kozluk

Le 16 juillet 1995 ou avant

 

Annexe C
Centres de détention

Municipalité

Nom et/ou emplacement du centre du détention

1

Banja Luka

1.1 Bâtiment du centre des services de sécurité à Banja Luka

 

 

1.2 Mali Logor

 

 

1.3 Manjaca

 

 

1.4 Prison de Tunjice

2

Bihac-Ripac

2.1 Traktorski Servis à Ripac

3

Bijeljina

3.1 Caserne de Bijeljina

 

 

3.2 Batkovic

4

Bosanska Krupa

4.1 École Petar Kocic

5

Bosanski Novi

5.1 Stade de football de Mlavke à Bosanski Novi

6

Bratunac

6.1 École Vuk Karadžic

 

 

6.2 Stade

7

Brcko

7.1 Camp Luka

8

Doboj

8.1 Discothèque de Percin

 

 

8.2 Bare

 

 

8.3 « Usora »

9

Foca

9.1 KP Dom de Foca

 

 

9.2 Hangar au camp de Livade

 

 

9.3 Lycée d’Aladža

 

 

9.4 Hall des Partisans

10

Gacko

10.1 SUP de Gacko

11

Kalinovik

11.1 Prison

 

 

11.2 École élémentaire

 

 

11.3 École primaire d’Ulog

12

Kljuc

12.1 Poste de police de Kljuc

 

 

12.2 École élémentaire Nikola Mackic

13

Kotor Varos

13.1 École élémentaire de Kotor Varos

 

 

13.2 Poste de police de Kotor Varos

 

 

13.3 Prison de Kotor Varos

 

 

13.4 Scierie (Pilana)

 

 

13.5 Centre médical

 

 

13.6 École élémentaire Grabovica

14

Nevesinje

14.1 Camp au lac de Boracko

15

Novi Grad

15.1 Caserne et terrains de Rajlovac

16

Prijedor

16.1 Caserne militaire de Benkovac

 

 

16.2 Camp d’Omarska

 

 

16.3 Camp de Keraterm

 

 

16.4 Camp de Trnopolje

17

Rogatica

17.1 Rasadnik/Sladara

18

Sanski Most

18.1 Camp de Betornika

 

 

18.2 École Hasan Kikic

 

 

18.3 Usine Krings

 

 

18.4 Hall des sports

 

 

18.5 Palanka Lusci (SUP)

 

 

18.6 Stade de Mlakve

 

 

18.7 Garage militaire

19

Teslic

19.1 Bâtiments de la Défense territoriale

 

 

19.2 Poste de police de Teslic

 

 

19.3 Centre de détention de Pribinic

20

Vlasenica

20.1 Susica

 

 

20.2 Hangar

 

 

20.3 Poste de police

21

Vogosca

21.1 Casemate de Svrake

 

 

21.2 Maison de Planjo à Svrake

22

Zvornik

22.1 Usine Novi Izvor (Ciglana)

 

 

22.2 Maison de la culture de Celopek

 

 

22.3 Usine Ekonomija/Ferme à Karakaj

 

 

22.4 École technique Karakaj à Zvornik

 

 

22.5 Usine de chaussures