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LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-95-5/18-I
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
RATKO MLADIC
ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le
Statut du Tribunal ») accuse :
RATKO MLADIC
de GÉNOCIDE, de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, de CRIMES
CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA
GUERRE, comme exposé ci-après :
L’ACCUSÉ
- Ratko MLADIC est né le 12 mars 1942 dans la
municipalité de Kalinovik, en République de Bosnie-Herzégovine. Après
avoir étudié à l’école militaire de l’Armée populaire
yougoslave (« JNA ») à Belgrade, il a servi en tant
qu’officier de carrière dans la JNA, avant de rejoindre l’Armée
de la République serbe de Bosnie-Herzégovine/Republika Srpska (« VRS »).
- En juin 1991, Ratko MLADIC a été affecté à Knin en
tant que chef du 9e corps
de la JNA alors que des combats opposaient la JNA et les forces
croates. Le 4 octobre 1991, le Président de la
République socialiste fédérale de Yougoslavie
(« RSFY ») l’a promu général
de brigade. Le 24 avril 1992, Ratko
MLADIC a été élevé au rang de général de division et le 25 avril 1992,
il a été nommé chef d’état-major/commandant adjoint du quartier
général du deuxième district militaire de la JNA à Sarajevo. Il a
pris ses fonctions le 9 mai 1992. Le 10 mai 1992, Ratko
MLADIC a pris le commandement du quartier général du deuxième
district militaire de la JNA.
- Le 12 mai 1992, Ratko MLADIC a été nommé chef de
l’état-major principal de la VRS, fonction qu’il a occupée
jusqu’au 22 décembre 1996 au moins. Le 24 juin 1994,
Ratko MLADIC a été promu général de corps d’armée.
EXPOSÉ DES FAITS
- En 1990, les premières élections multipartites depuis la Deuxième
Guerre mondiale ont été organisées en Bosnie-Herzégovine. À l’échelon
de la République, le SDA (Stranka Demokratske Akcije),
principal parti des Musulmans de Bosnie, a remporté 86 des sièges de
l’Assemblée, contre 72 pour le SDS (Srpska Demokratska Stranka),
principal parti des Serbes de Bosnie, et 44 pour le HDZ (Hrvatska
Demokratska Zajednica), principal parti des Croates de Bosnie.
Dans son programme politique, le SDS prônait tout particulièrement
l’union des personnes d’origine serbe au sein d’un État commun.
Au début de l’année 1991, le SDS a commencé à organiser des
entités régionales serbes dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine.
- Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont proclamé
leur indépendance. Le lendemain, la JNA s’est engagée dans un
conflit armé en Slovénie. Peu après, des combats ont éclaté en
Croatie. À l’automne 1991, la JNA a commencé à retirer ses
troupes de Croatie et à les redéployer en Bosnie-Herzégovine. Avec
l’aide de certains éléments de la JNA, le SDS a armé la
population serbe de Bosnie-Herzégovine.
- Une Assemblée des Serbes de Bosnie, distincte et dominée par le
SDS, a été créée le 24 octobre 1991, en tant qu’organe
représentatif et législatif suprême des Serbes en Bosnie-Herzégovine.
Le 21 novembre 1991, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a
entériné la création de districts autonomes serbes en Bosnie-Herzégovine.
Le 9 janvier 1992, l’Assemblée a proclamé la création
de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a pris plus tard
le nom de Republika Srpska. Aux termes de l’article 2 de la
Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine promulguée
le 28 février 1992, « [l]e territoire de la République
se compose des régions autonomes et municipalités serbes ainsi que
des entités ethniques serbes, y compris les régions où le peuple
serbe a été victime d’un génocide pendant la Deuxième Guerre
mondiale ». Ces territoires ont été déclarés parties intégrantes
de l’État fédéral de Yougoslavie.
- Peu après le 6 avril 1992, date à laquelle la communauté
internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant,
des combats ont éclaté à Sarajevo, marquant le début d’un
conflit intra-muros qui devait durer jusqu’en 1995. Avant l’éclatement
du conflit, les forces armées occupaient des positions stratégiques
à l’intérieur et autour de Sarajevo. La ville a ensuite été
soumise à un blocus, à des bombardements et à des actions de
tireurs embusqués depuis ces positions. À partir de mai 1992,
les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le
commandement du général Ratko MLADIC ont mené une campagne
de bombardements et de tirs isolés contre des zones civiles de
Sarajevo, sa population et ses édifices civils, tuant et blessant des
civils, répandant ainsi la terreur au sein de la population civile.
La plupart des bombardements et des tirs isolés venaient de positions
situées dans les collines encerclant et surplombant Sarajevo, d’où
les attaquants pouvaient dominer la ville, sa population et ses édifices.
- Le 12 mai 1992, lors de la 16e session de
l’Assemblée des Serbes de Bosnie, Radovan KARADZIC a annoncé les
six « objectifs stratégiques » du peuple serbe de
Bosnie-Herzégovine :
1. Établir des frontières séparant le peuple serbe des deux
autres communautés ethniques ;
2. Ouvrir un couloir entre Semberija et la Krajina ;
3. Ouvrir un couloir dans la vallée de la Drina qui cesserait du même
coup de marquer la frontière entre les États serbes ;
4. Établir une frontière sur l’Una et la Neretva ;
5. Diviser la ville de Sarajevo en deux secteurs, serbe et musulman,
et mettre en place des autorités effectives dans chacun des secteurs ;
6. Assurer un accès à la mer à la Republika Srpska.
En outre, le 12 mai 1992, l’Assemblée des Serbes de
Bosnie a voté la création de la VRS, transformant de fait les unités
de la JNA qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine en unités de
la VRS. Le même jour, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a nommé Ratko
MLADIC chef de l’état-major principal de la VRS.
- Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après le retrait
partiel des forces de la JNA de Bosnie-Herzégovine, le deuxième
district militaire de la JNA est devenu de fait le noyau de l’état-major
principal de la VRS.
- À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées
sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC
ont pris le contrôle des municipalités situées sur le territoire de
la République serbe de Bosnie-Herzégovine, essentiellement au
nord-ouest de la Bosnie, dans la région appelée « Bosanska
Krajina », et en Bosnie orientale. Dans ces municipalités, les
forces serbes de Bosnie ont pris part à une campagne de persécutions
visant à chasser les populations non serbes de ces territoires. Des
milliers de non-Serbes ont été expulsés ou transférés de force de
ces municipalités. Parmi eux, beaucoup ont été tués ou emprisonnés
dans des centres de détention, où ils ont été soumis à des
mauvais traitements physiques et psychologiques et à des conditions
de vie cruelles et inhumaines. Les habitations, les commerces, les
lieux de culte et les biens des non-Serbes ont également été pillés,
détruits et/ou confisqués.
- Le 19 novembre 1992, en sa qualité de chef de l’état-major
principal de la VRS, le général Ratko MLADIC a pris la
directive opérationnelle n° 4, réaffirmant les buts énoncés
dans les « objectifs stratégiques » énumérés au
paragraphe 8 (supra).
- De janvier à mars 1993, les forces serbes de Bosnie placées
sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC
ont, suivant la directive opérationnelle n° 4, attaqué la région
de Cerska, en Bosnie orientale. Des milliers de Musulmans se sont réfugiés
dans les territoires contrôlés par les autorités de la République
de Bosnie-Herzégovine, dont Srebrenica et Zepa. Le 16 avril 1993,
le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (« ONU »),
agissant conformément au Chapitre VII de la Charte de l’ONU, a
adopté sa résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les
parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent
Srebrenica, Zepa, Gorazde, Sarajevo (et leurs environs) comme des
« zones de sécurité » qui ne devaient être la cible
d’aucune attaque armée ni d’aucune autre action hostile. Par la
suite, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le
commandement du général Ratko MLADIC ont concentré leurs
efforts sur Srebrenica afin de prendre le contrôle de cet endroit
stratégique, et d’en chasser la population musulmane de Bosnie qui
s’y était réfugiée au lendemain des campagnes de « nettoyage
ethnique » menées en Bosnie orientale en 1992 et 1993, comme il
est indiqué au paragraphe 10 (supra).
- Du 26 mai 1995 au 19 juin 1995, les forces
serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général
Ratko MLADIC ont pris en otage et détenu plus de 200 observateurs
militaires et membres des forces de maintien de la paix de l’ONU,
suite aux raids aériens menés par l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (« OTAN ») contre les forces serbes de
Bosnie présentes en Bosnie-Herzégovine, et ce afin de dissuader l’OTAN
de procéder à de nouvelles frappes aériennes contre les zones où
les otages étaient détenus. Certains de ces otages ont subi des sévices
et d’autres mauvais traitements durant leur captivité.
- Le 8 mars 1995, en sa qualité de commandant suprême de
la VRS, Radovan KARADZIC a pris la directive opérationnelle n° 7,
par laquelle il donnait l’ordre à la VRS d’éliminer les enclaves
musulmanes de Srebrenica et de Zepa en vue de réaliser les « objectifs
stratégiques » définis le 12 mai 1992. Le 2 juillet 1995,
les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le
commandement du général Ratko MLADIC ont attaqué l’enclave
de Srebrenica. Cette attaque s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995,
date à laquelle le général Ratko MLADIC et les forces serbes
de Bosnie sont entrés dans Srebrenica. Par la suite, ces forces
serbes ont terrorisé les Musulmans de Bosnie qui ont été transférés
de force vers des zones situées hors de l’enclave, et dont beaucoup
se sont enfuis, formant une longue colonne pour rejoindre Tuzla à
travers les bois. La plupart de ces personnes étaient des soldats désarmés
et des civils.
- Du 12 juillet au 20 juillet 1995 ou vers cette date,
des milliers d’hommes musulmans de Bosnie se sont rendus aux forces
serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général
Ratko MLADIC, ou ont été capturés par celles-ci. Plus de 7 000
prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs de Srebrenica
ont été exécutés sommairement du 13 juillet au 19 juillet 1995.
D’autres meurtres ont été commis par la suite. Du 1er août 1995,
ou vers cette date, au 1er novembre 1995, ou vers
cette date, des unités de la VRS placées sous la direction et le
commandement du général Ratko MLADIC ont entrepris de manière
organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions
de Musulmans de Bosnie perpétrés à Srebrenica, en exhumant des
charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
Fonctions de l’accusé/Autorité du supérieur hiérarchique
- En sa qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général
Ratko MLADIC était le premier des officiers de la VRS et il ne
rendait compte qu’à la présidence/au Président de la Republika
Srpska. À ce titre, il avait une autorité sur tout le fonctionnement
de la VRS et en assumait l’entière responsabilité. Il était chargé
de planifier et de diriger toutes les opérations de la VRS, et de
contrôler les activités de tous les officiers et unités subordonnés
en vue d’assurer l’exécution de ses ordres. Il assumait la
direction et le commandement de l’armée par l’intermédiaire de
l’état-major principal constitué de ses subordonnés, d’adjoints
et de spécialistes de différentes branches.
- En qualité de chef de l’état-major principal, le général Ratko
MLADIC a en particulier assumé la direction et le commandement
des forces régulières de la VRS présentes sur tout le territoire de
la Bosnie-Herzégovine, regroupées notamment au sein des 1er et
2e corps de Krajina, du corps de Bosnie orientale, du
corps de la Drina, du corps de Sarajevo-Romanija, du corps d’Herzégovine,
du 65e régiment de protection et du 10e détachement
de sabotage. Chaque corps de la VRS avait à sa tête un chef de corps
et son état-major, tous subordonnés au général Ratko MLADIC.
À certains moments, le général Ratko MLADIC a assumé la
direction et le commandement de forces de la VRS qui agissaient en
liaison avec des forces paramilitaires et des unités de volontaires,
les forces serbes de la Défense territoriale de Bosnie et la police
serbe de Bosnie (incluant la VRS, collectivement désignées comme les
« forces serbes de Bosnie »), ainsi que d’autres organes
civils dont les cellules de crise régionales et municipales.
- En vertu de ses pouvoirs définis par les règlements et
instructions de l’armée, le général Ratko MLADIC a contrôlé
l’activité de l’état-major principal, pris des décisions
s’appliquant à celui-ci et aux unités subordonnées, assigné des
tâches à ses subordonnés, donné des ordres, des instructions, pris
des directives, assuré l’exécution de ces ordres, instructions et
directives et assumé l’entière responsabilité de leur mise en œuvre,
suivi l’évolution de la situation dans la zone de responsabilité
de la VRS, et assuré la transmission des informations aux autorités
civiles et policières ; il était responsable de l’état et du
comportement général de la VRS.
- Le général Ratko MLADIC devait personnellement s’assurer
que les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son
commandement respectaient et appliquaient les règles du droit
international gouvernant la conduite des hostilités. Le général Ratko
MLADIC a été de mai 1992 à la mi-1993 au moins l’un des
principaux responsables de la mise en place et de l’administration
du système judiciaire militaire de la VRS.
Article 7 1) du Statut du Tribunal
- Aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, le général
Ratko MLADIC est individuellement pénalement responsable des
crimes sanctionnés par les articles 3, 4 et 5 du Statut du
Tribunal ainsi qu’il est allégué dans le présent acte
d’accusation, crimes qu’il a planifiés, incité à commettre,
ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre »,
le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte
d’accusation que l’accusé ait perpétré physiquement les crimes
qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte
d’accusation, le terme « commettre » sous-entend une
participation à une entreprise criminelle commune.
- L’objectif de cette entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine
était, par des crimes tombant sous le coup des articles 3, 4 et 5 du
Statut du Tribunal, d’éliminer ou de contraindre par la force ou
par d’autres moyens les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie
ou les autres non-Serbes à quitter irrévocablement de vastes
portions du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Le général Ratko
MLADIC a participé à cette entreprise criminelle commune en tant
que coauteur et/ou complice.
- Les crimes énumérés dans tous les chefs du présent acte
d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné
à l’entreprise criminelle commune, et le général Ratko MLADIC
était animé de l’intention nécessaire à la perpétration de
chacun de ces crimes. À titre subsidiaire, lorsque ces crimes ne
s’inscrivaient pas dans le cadre de l’objectif de l’entreprise
criminelle commune, ils en étaient la conséquence naturelle et prévisible,
et le général Ratko MLADIC avait conscience que de tels
crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de
l’entreprise criminelle commune.
- Cette entreprise criminelle commune était déjà mise en œuvre au
moment où les crimes allégués dans le présent acte d’accusation
ont été perpétrés et au moment où l’accusé a pris part à ces
actes afin de contribuer à la réalisation de cette entreprise.
- De nombreux individus ont participé à cette entreprise criminelle
commune. Chaque participant, par ses actes ou omissions, a largement
contribué à la réalisation de l’objectif général de cette
entreprise. Le général Ratko MLADIC a agi de concert avec
d’autres personnes ou par personnes interposées, toutes membres de
l’entreprise criminelle commune, notamment : le général Momir
TALIC, le général Stanislav GALIC, le général Dragomir MILOSEVIC,
le général Radislav KRSTIC et d’autres membres des forces serbes
de Bosnie ; Radovan KARADZIC, Momcilo KRAJISNIK, Biljana PLAVSIC
et d’autres dirigeants des Serbes de Bosnie et du SDS ; des
membres des organes civils de Bosnie-Herzégovine, dont les cellules
de crise régionales et municipales ; des membres de la JNA et de
l’Armée yougoslave (« VJ ») ; Slobodan MILOSEVIC
et d’autres personnalités militaires et politiques de la RSFY et de
la République de Serbie ; et des membres de groupes
paramilitaires et d’unités de volontaires serbes.
- En qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le général
Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec d’autres
participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à
celle-ci dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, de la façon suivante :
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une campagne de persécutions marquée notamment par des actes
de génocide commis en Bosnie-Herzégovine, en s’assurant le
contrôle des municipalités énumérées au paragraphe 36 de
l’acte d’accusation ; l’attaque et la destruction de
villes et de villages non serbes, ainsi que le pillage, la
destruction et/ou la confiscation d’habitations, de commerces et
de lieux de culte dans les municipalités ; le meurtre et la
terrification des non-Serbes et leur soumission à des traitements
et à des conditions de vie cruels et inhumains, notamment à des
mauvais traitements physiques et psychologiques et à des
violences sexuelles infligées souvent dans les centres de détention ;
l’utilisation des non-Serbes pour des travaux forcés, notamment
sur les lignes de front et en tant que boucliers humains ;
l’adoption de mesures restrictives et discriminatoires à
l’encontre de la population non serbe ; la séparation,
l’expulsion, et le départ définitif des non-Serbes qui ne se
sont pas soumis aux autorités serbes ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une campagne militaire prolongée de pilonnages à
l’artillerie et au mortier et de tirs isolés contre des zones
civiles de Sarajevo, sa population et ses édifices civils, tuant
et blessant des civils et répandant ainsi la terreur au sein de
la population civile ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une opération visant à prendre en otage des observateurs
militaires et des membres des forces de maintien de la paix de
l’ONU à la suite des raids aériens menés par l’OTAN les 25
et 26 mai 1995 ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou la
poursuite de l’exécution de la campagne de persécutions,
incluant des actes de génocide, menée après la prise de
Srebrenica en juillet 1995 et marquée par le transfert forcé
de femmes et d’enfants de Bosnie hors de l’enclave de
Srebrenica vers Kladanj, la capture, la détention, l’exécution
sommaire et l’inhumation de milliers d’hommes et
d’adolescents de Srebrenica, séparés du groupe des Musulmans
de Bosnie réfugiés à Potocari ou capturés dans la colonne formée
par les hommes musulmans de Bosnie qui tentaient de s’enfuir de
l’enclave de Srebrenica, et par la direction et le commandement
d’une opération organisée et systématique visant à
dissimuler la campagne d’exécutions en exhumant des charniers
primaires les corps des victimes pour les inhumer à nouveau dans
des charniers secondaires situés dans des lieux isolés ;
- l’aide et l’encouragement, ainsi que l’incitation à
commettre d’autres crimes en s’abstenant d’enquêter ou de
donner suite à des enquêtes, et de punir des subordonnés
membres des forces serbes de Bosnie pour des crimes commis contre
des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres
non-Serbes.
- Le général Ratko MLADIC a participé sciemment et délibérément
à l’entreprise criminelle commune en partageant l’intention
criminelle des autres participants à cette entreprise ou en étant
pleinement conscient des conséquences prévisibles de leurs actes. À
ce titre, il est individuellement pénalement responsable de ces
crimes aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal,
et il l’est également aux termes de ce même article pour avoir
planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière
aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.
Article 7 3) du Statut du Tribunal
- Le général Ratko MLADIC, en tant que supérieur hiérarchique,
est aussi individuellement pénalement responsable, aux termes de
l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes et omissions de ses
subordonnés. En sa qualité de chef de l’état-major principal de
la VRS, le général Ratko MLADIC assumait de jure et de
facto la direction et le commandement des forces serbes de Bosnie
qui ont participé aux crimes énumérés dans le présent acte
d’accusation. Le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de
commettre ou avaient déjà commis ces crimes et il n’a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou pour les
en punir. L’obligation de punir qui incombait au général Ratko
MLADIC lui imposait notamment de mener une enquête sur les
crimes, d’établir les faits, de mettre un terme aux infractions et
de prendre les mesures qui s’imposaient pour en sanctionner les
auteurs.
- Le général Ratko MLADIC savait que, faute d’avoir prévenu
ou sanctionné les infractions au droit international humanitaire, il
en serait personnellement tenu responsable. En outre, il savait que
les manquements répétés à l’obligation de sanctionner ses
subordonnés feraient de lui un instigateur et un complice des
infractions commises en violation du droit international humanitaire.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
- Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité
dans le présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre
d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les
Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres civils non
serbes de Bosnie-Herzégovine.
- Pendant toute la période couverte par le présent acte
d’accusation, la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un
conflit armé.
- Le général Ratko MLADIC était tenu de se conformer aux
lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, notamment
aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles
additionnels.
ACCUSATIONS
CHEFS 1 et 2
GÉNOCIDE, COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part aux crimes suivants :
Chef 1 : GÉNOCIDE, sanctionné par les
articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut du
Tribunal ;
Chef 2 : COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE,
sanctionnée par les articles 4 3) e), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
la destruction partielle et délibérée du groupe national, ethnique,
racial ou religieux des Musulmans de Bosnie, comme tel, dans les
municipalités de Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et
Srebrenica.
- Comme il est allégué aux paragraphes 20 à 26, le général Ratko
MLADIC a pris part à une entreprise criminelle commune dont
l’objectif premier a été atteint principalement au moyen d’une
campagne manifeste de persécutions ainsi qu’il est indiqué dans le
présent acte d’accusation. Cette campagne de persécutions a été
marquée ou s’est intensifiée jusqu’à être marquée par des
actes commis avec l’intention de détruire, en partie, le groupe
national, ethnique, racial ou religieux des Musulmans de Bosnie, comme
tel, dans certaines municipalités de la Bosnie-Herzégovine. Sous la
direction et le commandement du général Ratko MLADIC, les
forces serbes de Bosnie ont pris pour cible une large fraction de la
population musulmane de Bosnie dans le but de la détruire. Cette
forme de destruction partielle des Musulmans de Bosnie a eu lieu à
Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor,
Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik.
- Ces groupes ont été détruits par :
- le meurtre sur une grande échelle, l’expulsion et le
transfert forcé de non-Serbes pendant et après les attaques
contre Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et Srebrenica.
Des Musulmans de Bosnie ont été tués et des centaines de
milliers de personnes ont été expulsées ou transférées de
force dans le cadre des campagnes de « nettoyage ethnique »
menées en 1992 et 1993 en Bosanska Krajina et en Bosnie
orientale. Des meurtres ont été ainsi commis à Banja Luka,
Bosanska Krupa, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most ainsi
qu’il est précisé à l’annexe A. En Bosnie
orientale, une large fraction de la population musulmane de Bosnie
a été conduite dans la région de Cerska-Kamenica puis
finalement acheminée à Tuzla et Srebrenica. Après la chute de
Srebrenica, des milliers d’hommes musulmans de Bosnie ont été
exécutés systématiquement et de manière organisée en
l’espace de plusieurs jours à Bratunac, Srebrenica, Vlasenica
et Zvornik. Dans le même temps, le reste de la communauté
musulmane de Srebrenica était transféré de force. Parmi ces
meurtres figurent ceux détaillés à l’annexe B ;
- les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des
Musulmans de Bosnie à Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc,
Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et
Zvornik, y compris pendant leur séjour dans les centres de détention
de Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most détaillés
à l’annexe C. Les Musulmans de Bosnie de ces
municipalités ont été soumis à des traitements cruels ou
inhumains, notamment des tortures, des mauvais traitements
physiques et psychologiques, des violences sexuelles et des sévices ;
- la soumission des Musulmans de Bosnie à des conditions
d’existence calculées pour entraîner leur destruction
physique, par le fait de traitements cruels et inhumains,
notamment de tortures, de mauvais traitements physiques et
psychologiques et de violences sexuelles, et de conditions de vie
inhumaines et du travail forcé à Banja Luka, Bosanska Krupa,
Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica,
Vlasenica et Zvornik. En outre, dans les centres de détention de
Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most recensés
à l’annexe C, les conditions d’existence calculées
pour entraîner la destruction physique des Musulmans de Bosnie se
caractérisaient notamment par l’insuffisance de locaux et
d’abris, de nourriture et d’eau, de soins médicaux et
d’installations sanitaires.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 32 à 34
ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été
commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEF 3
PERSÉCUTIONS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part au crime suivant :
Chef 3 : Persécutions pour des raisons
politiques, raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du
Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
la persécution des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie ou
d’autres non-Serbes dans les municipalités suivantes : Banja
Luka, Bihac-Ripac, Bijeljina, Bosanska Gradiska, Bosanska Krupa,
Bosanski Novi, Bratunac, Brcko, Doboj, Foca, Gacko, Kalinovik, Kljuc,
Kotor Varos, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most,
Srebrenica, Teslic, Vlasenica, Vogosca et Zvornik (les « municipalités
visées »).
- Sous la direction et le commandement de Ratko MLADIC, les
forces serbes de Bosnie ont persécuté les Musulmans de Bosnie, les
Croates de Bosnie ou les autres non-Serbes dans les municipalités visées.
Ces persécutions comprenaient notamment :
- les meurtres commis pendant et après l’attaque des villes et
des villages des municipalités visées, notamment ceux énumérés
à l’annexe A et à l’annexe B ;
- la terrification et les traitements cruels ou inhumains infligés
pendant et après l’attaque des villes et des villages des
municipalités visées, notamment les tortures, les mauvais
traitements physiques et psychologiques, les violences sexuelles
et la soumission à des conditions de vie inhumaines ;
- le transfert forcé et l’expulsion ;
- la séquestration dans des centres de détention, dont ceux énumérés
à l’annexe C ;
- les meurtres commis dans les centres de détention, dont ceux énumérés
à l’annexe A ;
- les traitements cruels ou inhumains infligés dans les centres
de détention, dont ceux énumérés à l’annexe C.
Parmi ces traitements, on citera les tortures, les mauvais
traitements physiques et psychologiques et les violences sexuelles ;
- l’instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines
dans les centres de détention, dont ceux énumérés à l’annexe C.
Ces conditions de vie inhumaines se caractérisaient notamment par
l’insuffisance :
i. de locaux et d’abris,
ii. de nourriture et d’eau,
iii. de soins médicaux,
iv. d’installations sanitaires ;
- les travaux forcés consistant notamment à creuser des tombes
et des tranchées et à effectuer d’autres travaux sur les
lignes de front, et l’utilisation des Musulmans de Bosnie, des
Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes comme boucliers humains ;
- la confiscation ou le pillage de biens pendant et après les
attaques, dans les centres de détention, et pendant les
expulsions ou les transferts forcés. Des non-Serbes ont été
ainsi contraints de céder leurs biens aux autorités serbes de
Bosnie en échange de l’autorisation de quitter les municipalités
visées ;
- la destruction délibérée ou sans motif de biens privés,
notamment de maisons et de commerces, et de biens publics
notamment de monuments culturels et de lieux de culte ;
- la destruction de biens et d’effets personnels, notamment des
pièces d’identité ;
- l’application et le maintien de mesures restrictives et
discriminatoires telles que :
i. les restrictions à la liberté de circulation,
ii. la remise en cause du droit à l’emploi par la révocation
des titulaires de postes de responsabilité dans
l’administration locale, l’armée et la police, et par des
mesures générales de licenciements,
iii. les atteintes portées à la vie privée par des fouilles
arbitraires au domicile des Musulmans de Bosnie,
iv. la remise en cause du droit à une procédure régulière,
et
v. le refus de leur reconnaître un accès égal aux services
publics.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 36 et 37
ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été
commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEFS 4, 5 et 6
EXTERMINATION ET MEURTRE
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part aux crimes suivants :
Chef 4 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du
Statut du Tribunal ;
Chef 5 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du
Statut du Tribunal ;
Chef 6 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU
COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux
Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et
7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
l’extermination et le meurtre de Musulmans de Bosnie, de Croates de
Bosnie ou d’autres non-Serbes dans les municipalités visées. Ces
crimes ont pris la forme de meurtres commis pendant et après
l’attaque des villes et des villages et dans les centres de détention,
y compris ceux énumérés aux annexes A et B.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués au paragraphe 39 ci-dessus étaient
sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses
subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et
raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEFS 7 et 8
EXPULSION, ACTES INHUMAINS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part aux crimes suivants :
Chef 7 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du
Statut du Tribunal ;
Chef 8 : Actes inhumains (transfert forcé), un
CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i),
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
le transfert forcé et l’expulsion de Musulmans de Bosnie, de
Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes des municipalités visées
vers d’autres régions de Bosnie-Herzégovine et d’ailleurs.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués au paragraphe 41 ci-dessus étaient
sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses
subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et
raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEFS 9 à 14
TERRIFICATION ILLÉGALE DES CIVILS, MEURTRE, TRAITEMENTS CRUELS, ACTES
INHUMAINS, ATTAQUES CONTRE DES CIVILS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part aux crimes suivants :
Chef 9 : Terrification illégale des civils,
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par
l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13
du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et
sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du
Tribunal ;
Chef 10 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU
COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a)
commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3,
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 11 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du
Statut du Tribunal ;
Chef 12 : Traitements cruels, une VIOLATION
DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a)
commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3,
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 13 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE
L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal ;
Chef 14 : Attaques contre des civils, une VIOLATION
DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 2)
du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du
Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et
sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du
Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter une campagne
militaire prolongée pendant laquelle les forces serbes de Bosnie placées
sous sa direction et son commandement, et en particulier le corps de
Sarajevo-Romanija, s’en sont pris, par des tirs d’artillerie et de
mortier et des tirs isolés, à des secteurs civils de Sarajevo, à sa
population et à ses édifices civils, tuant et blessant des civils, répandant
ainsi la terreur parmi la population civile.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués au paragraphe 43 ci-dessus étaient
sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses
subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et
raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEF 15
PRISE D’OTAGES
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC a pris
part au crime suivant :
Chef 15 : Prise d’otages, une VIOLATION
DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) b)
commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3,
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle
commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
la prise en otage d’observateurs militaires et de membres des forces
de maintien de la paix de l’ONU suite aux raids aériens menés par
l’OTAN les 25 et 26 mai 1995.
- Les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le
commandement du général Ratko MLADIC ont capturé et pris en
otage plus de 200 membres des forces de maintien de la paix et
observateurs militaires de l’ONU à Pale, Sarajevo et dans
d’autres endroits. Les forces serbes de Bosnie ont retenu leurs
otages dans des lieux revêtant une importance stratégique ou
militaire en Bosnie-Herzégovine afin de protéger ces lieux contre de
nouvelles frappes de l’OTAN et, plus généralement, de se prémunir
contre tout autre raid aérien de l’OTAN.
- Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des raisons
de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 45 et 46 ci-dessus
étaient sur le point d’être commis ou avaient été commis par ses
subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et
raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
____________
Le Procureur
Carla Del Ponte
Fait le 10 octobre 2002
La Haye (Pays-Bas)
[Cachet du Bureau du Procureur]
Annexe A
Meurtres (1992)
N°
|
Municipalité
|
Victimes (tuées)
|
Date
|
1
|
Banja Luka
|
1.1 Un certain nombre de détenus transportés de Sanski Most,
à leur arrivée au camp de Manjaca
|
Début juin 1992
|
|
|
1.2 Plusieurs hommes dans un camion pendant leur transport de
Sanski Most au camp de Manjaca
|
Juillet 1992
|
|
|
1.3 Un certain nombre d’hommes pendant leur transport du
centre de détention de Betornika (Sanski Most) au camp de Manjaca)
|
7 juillet 1992
|
|
|
1.4 Un certain nombre d’hommes devant le camp de Manjaca
aprcs leur transport des camps d’Omarska et/ou de Keraterm
|
6 août 1992
|
|
|
1.5 Un certain nombre de personnes à Culum-Kostic
|
15 août 1992
|
|
|
1.6 Un certain nombre d’hommes au camp de Manjaca
|
Entre le 1er juin et le 18 décembre 1992
|
2
|
Bihac-Ripac
|
2.1 Un certain nombre de personnes dans les villages d’Orasac
et Duljci
|
Entre le 20 et le 23 septembre 1992
|
3
|
Bosanska Gradiska
|
3.1 Un certain nombre de personnes sur la place du marché, et
à proximité, de la ville de Bosanska Gradiska
|
Août 1992
|
4
|
Bosanska Krupa
|
4.1 Un certain nombre de détenus pendant leur détention à
l’école élémentaire Petar Kocic et l’exécution de travaux
forcés sur la ligne de front
|
Entre juin et août 1992
|
|
|
4.2 Une cinquantaine d’hommes et de femmes conduits en
autocar du camp d’Omarska (Prijedor), dont, pour certains au
moins, les dépouilles ont été exhumées ultérieurement à Jama
Lisac
|
Fin juillet 1992
|
5
|
Bosanski Novi
|
5.1 Un certain nombre de personnes à Blagaj Japra et dans les
environs
|
9 juin 1992
|
|
|
5.2 Un certain nombre d’habitants du hameau d’Alici
|
23 juin 1992
|
6
|
Doboj
|
6.1 Un certain nombre de prisonniers détenus à la discothèque
de Percin, alors qu’ils servaient de boucliers humains pendant
les combats
|
12 juillet 1992
|
7
|
Foca
|
7.1 Au moins 266 détenus du KP Dom, dont au moins 36
en juillet 1992
|
De juin à décembre 1992
|
|
|
7.2 9 hommes dans un tunnel à Miljevina
|
1er juin 1992
|
|
|
7.3 14 hommes de Trnovaca à Brod
|
22 juin 1992
|
|
|
7.4 Un certain nombre de villageois près de Trosanj, alors
qu'ils essayaient de fuir et après leur capture
|
3 juillet 1992
|
8
|
Gacko
|
8.1 Un certain nombre de personnes dans le secteur des villages
de Kula et Meduljici
|
17 juin 1992
|
|
|
8.2 Un certain nombre de personnes du SUP de Gacko
|
Début juillet 1992
|
|
|
8.3 Un certain nombre de personnes près du mont Zelengora
|
Juin-juillet 1992
|
9
|
Kalinovik
|
9.1 Plus de 20 détenus de Kalinovik, après avoir été
conduits au KP Dom de Foca, près de la municipalité de
Jelec-Foca
|
5 août 1992
|
10
|
Kljuc
|
10.1 Un certain nombre de personnes à Pudin Han
|
27 mai 1992
|
|
|
10.2 Un certain nombre de personnes à Prhovo et sur la route
de Peci
|
30 mai-1er juin 1992
|
|
|
10.3 Plus de 100 hommes devant l’école de Velagici
|
1er juin 1992
|
|
|
10.4 Un certain nombre de personnes à l’école de Biljani
|
10 juillet 1992
|
|
|
10.5 Un certain nombre de personnes près de la maison de
Mehmed Avdic
|
10 juillet 1992
|
11
|
Kotor Varos
|
11.1 Un certain nombre d’hommes du village de Vrbanjci
|
25 juin 1992
|
|
|
11.2 Un certain nombre de personnes de la ville de Kotor Varos,
y compris au centre médical et dans les environs
|
25 juin 1992
|
|
|
11.3 Un certain nombre de personnes à la prison de Kotor Varos
|
26 juin-mi-août 1992
|
|
|
11.4 Un certain nombre d’hommes près du monument commémoratif
de la Deuxième Guerre mondiale à Kotor Varos
|
Début juillet 1992
|
|
|
11.5 Entre 15 et 20 personnes dans le village de Vecici
|
Juillet 1992
|
|
|
11.6 17 hommes du village de Dabovci
|
13 août 1992
|
|
|
11.7 Un certain nombre d’hommes dans la mosquée de Habifici
|
15 août 1992
|
|
|
11.8 Un certain nombre de personnes dans Cirkici et aux
alentours
|
Mi-août 1992
|
|
|
11.9 Plus de 150 personnes capturées après avoir fui
Vecici, y compris ŕ l’école de Grabovica
|
Début novembre 1992
|
12
|
Nevesinje
|
12.1 Un certain nombre de personnes à Nevesinje
|
Juin-juillet 1992
|
|
|
12.2 Un certain nombre de personnes emmenées d’une école et
d’installations de chauffage, à Lipovaca
|
Juin 1992
|
|
|
12.3 Environ 17 personnes près de Kiser
|
Juillet 1992
|
|
|
12.4 Un certain nombre de personnes au camp du lac de Boracko
|
Juillet 1992
|
13
|
Novi Grad
|
13.1 Un certain nombre de personnes pendant l’attaque contre
Ahatovici et Debrosevici
|
Mai-juin 1992
|
|
|
13.2 Un certain nombre de personnes du camp de Rajlovac
|
Juin 1992
|
14
|
Prijedor
|
14.1 Un certain nombre de personnes à Kozarac et dans les
environs, y compris à Kamicani et Jaskici
|
Mai-juin 1992
|
|
|
14.2 Un certain nombre de personnes de la région de « Brdo »
et des environs, y compris les villages de Behlici, Biscani,
Rizvanovici, Rakovcani, Hambarine, Carakovo et Zecovi
|
Entre le 23 mai et le 31 juillet 1992
|
|
|
14.3
Un certain nombre de personnes au camp de Keraterm, y compris, en
juillet 1992, de 100 à 170 hommes de la région
de Brdo qui avaient été amenés et détenus
dans la « Pièce 3 » du camp de
Keraterm
|
Entre le 24 mai et le 5 août 1992
|
|
|
14.4 Un certain nombre de personnes au camp de Trnopolje
|
Entre le 25 mai et le 30 septembre 1992
|
|
|
14.5 Un certain nombre de personnes au camp d’Omarska, y
compris, en juillet 1992, une centaine de personnes de
la région de Brdo
|
Entre le 27 mai et le 21 août 1992
|
|
|
14.6 Un certain nombre de personnes de la caserne militaire de
Benkovac
|
Fin mai 1992
|
|
|
14.7 Un certain nombre de personnes de la ville de Prijedor
|
30 mai 1992
|
|
|
14.8 Un certain nombre de personnes du village de Brisevo
|
24 juillet 1992
|
|
|
14.9 Un certain nombre de personnes au stade de football de
Ljubija et dans la mine de fer de Ljubija (aussi appelée « Redak »
et « Kipe »)
|
25 juillet 1992
|
|
|
14.10 Près de Koricanske stijene, dans le secteur du
mont Vlasic, environ 200 hommes voyageant dans un convoi
provenant, en partie, du camp de Trnopolje et de Tukovi
|
21 août 1992
|
|
|
14.11 Un certain nombre de personnes de Tomasica
|
3 décembre 1992
|
15
|
Rogatica
|
15.1 Au moins 10 hommes de Visegrad
|
15 juin 1992
|
|
|
15.2 Environ 27 hommes emmenés du centre de détention de
Rasadnik
|
15 août 1992
|
16
|
Sanski Most
|
16.1 Plus de 30 femmes et enfants dans le village de
Hrustovo
|
31 mai 1992
|
|
|
16.2 Un certain nombre de personnes entre Begici et le pont de
Vrhpolje
|
31 mai 1992
|
|
|
16.3 Un certain nombre de personnes près du cimetière des
Partisans à Sanski Most
|
22 juin 1992
|
|
|
16.4 19 hommes à la maison de Dujo Banovic à Kenjari
|
27 juin 1992
|
|
|
16.5 Un certain nombre d’hommes à Budin
|
1er août 1992
|
|
|
16.6 Une centaine d’hommes emmenés des camps d’Omarska et
de Keraterm, près de Hrastova Glavica
|
5 août 1992
|
|
|
16.7 Un certain nombre d’hommes près du village de
Skrljevita
|
2 novembre 1992
|
17
|
Teslic
|
17.1 Au moins 5 hommes dans l’immeuble de la Défense
territoriale dans la ville de Teslic
|
Juin 1992
|
|
|
17.2 Un certain nombre de détenus au camp de Pribinic
|
Juin-octobre 1992
|
18
|
Vlasenica
|
18.1 Plus de 60 hommes, femmes et enfants du village de
Zaklopaca
|
16 mai 1992
|
|
|
18.2 Un certain nombre de détenus emmenés du hangar, à une
fosse et sur la route principale menant à Nova Kasaba
|
Juin 1992
|
|
|
18.3 Un certain nombre d’hommes du village de Drum
|
Début juin 1992
|
|
|
18.4 Un certain nombre d’hommes au camp de Susica
|
Juin et juillet 1992
|
19
|
Vogosca
|
19.1 Un certain nombre de détenus, y compris du centre de détention
de Svrake, alors qu’ils effectuaient des travaux forcés ou
servaient de boucliers humains sur la ligne de front
|
Mai-décembre 1992
|
20
|
Zvornik
|
20.1 Un certain nombre de personnes de la ferme Ekonomija,
Karakaj
|
Mai 1992
|
|
|
20.2 Des dizaines d’hommes à Drinjaca
|
30 mai 1992
|
|
|
20.3 Plus de 30 hommes à la Maison de la culture de
Celopek
|
Juin 1992
|
|
|
20.4 Environ 160 hommes à l’école technique de Karakaj
|
1-5 juin 1992
|
|
|
20.5 Environ 190 prisonniers à l’abattoir de Gero
|
5-8 juin 1992
|
Annexe B
Meurtres (1995)
N°
|
Municipalité
|
Victimes (tuées)
|
Date
|
1
|
Srebrenica
|
1.1 Entre 80 et 100 hommes près de l’usine de zinc de
Potocari
|
12 juillet 1995
|
2
|
Bratunac
|
2.1 15 hommes sur la rive de la rivière Jadar
|
13 juillet 1995
|
|
|
2.2 Environ 150 hommes le long d’un chemin de terre dans
la vallée de la Cerska
|
13 juillet 1995
|
|
|
2.3 Environ 1 000 hommes dans le hangar de Kravica
|
13 juillet 1995
|
|
|
2.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de véhicules et de centres de détention
temporaire à Bratunac
|
12 et 13 juillet 1995
|
3
|
Vlasenica
|
3.1 Environ 25 hommes dans un pré isolé à Tisca
|
13 juillet 1995
|
4
|
Zvronik
|
4.1 Environ 1 000 hommes dans un champ à Orahovac
|
14 juillet 1995
|
|
|
4.2 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école de Petkovci, où ils étaient
temporairement détenus
|
14 et 15 juillet 1995
|
|
|
4.3 Environ 1 000 hommes dans un champ en contrebas
d’un barrage près de Petkovci
|
14 et 15 juillet 1995
|
|
|
4.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école de Pilica, où ils étaient détenus
temporairement
|
14 et 15 juillet 1995
|
|
|
4.5 Environ 1 200 hommes dans un champ à la ferme
militaire de Branjevo
|
16 juillet 1995
|
|
|
4.6 Environ 500 hommes au centre culturel de Pilica
|
16 juillet 1995
|
|
|
4.7 Environ 500 hommes dans un champ isolé à Kozluk
|
Le 16 juillet 1995 ou avant
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Annexe C
Centres de détention
N°
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Municipalité
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Nom et/ou emplacement du centre du détention
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1
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Banja Luka
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1.1 Bâtiment du centre des services de sécurité à Banja
Luka
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1.2 Mali Logor
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1.3 Manjaca
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1.4 Prison de Tunjice
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2
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Bihac-Ripac
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2.1 Traktorski Servis à Ripac
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3
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Bijeljina
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3.1 Caserne de Bijeljina
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3.2 Batkovic
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4
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Bosanska Krupa
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4.1 École Petar Kocic
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5
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Bosanski Novi
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5.1 Stade de football de Mlavke à Bosanski Novi
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6
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Bratunac
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6.1 École Vuk Karadžic
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6.2 Stade
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7
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Brcko
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7.1 Camp Luka
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8
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Doboj
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8.1 Discothèque de Percin
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8.2 Bare
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8.3 « Usora »
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9
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Foca
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9.1 KP Dom de Foca
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9.2 Hangar au camp de Livade
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9.3 Lycée d’Aladža
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9.4 Hall des Partisans
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10
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Gacko
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10.1 SUP de Gacko
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11
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Kalinovik
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11.1 Prison
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11.2 École élémentaire
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11.3 École primaire d’Ulog
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12
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Kljuc
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12.1 Poste de police de Kljuc
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12.2 École élémentaire Nikola Mackic
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13
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Kotor Varos
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13.1 École élémentaire de Kotor Varos
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13.2 Poste de police de Kotor Varos
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13.3 Prison de Kotor Varos
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13.4 Scierie (Pilana)
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13.5 Centre médical
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13.6 École élémentaire Grabovica
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14
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Nevesinje
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14.1 Camp au lac de Boracko
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15
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Novi Grad
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15.1 Caserne et terrains de Rajlovac
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16
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Prijedor
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16.1 Caserne militaire de Benkovac
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16.2 Camp d’Omarska
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16.3 Camp de Keraterm
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16.4 Camp de Trnopolje
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17
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Rogatica
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17.1 Rasadnik/Sladara
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18
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Sanski Most
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18.1 Camp de Betornika
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18.2 École Hasan Kikic
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18.3 Usine Krings
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18.4 Hall des sports
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18.5 Palanka Lusci (SUP)
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18.6 Stade de Mlakve
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18.7 Garage militaire
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19
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Teslic
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19.1 Bâtiments de la Défense territoriale
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19.2 Poste de police de Teslic
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19.3 Centre de détention de Pribinic
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20
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Vlasenica
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20.1 Susica
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20.2 Hangar
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20.3 Poste de police
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21
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Vogosca
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21.1 Casemate de Svrake
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21.2 Maison de Planjo à Svrake
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22
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Zvornik
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22.1 Usine Novi Izvor (Ciglana)
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22.2 Maison de la culture de Celopek
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22.3 Usine Ekonomija/Ferme à Karakaj
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22.4 École technique Karakaj à Zvornik
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22.5 Usine de chaussures
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